C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Texte complet
35. Le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui demande une autorisation spéciale en vertu de l’article 122.6 de la Loi doit transmettre au ministre, avec sa demande:
1°  son numéro de permis;
2°  le titre de la version originale du film, les noms du réalisateur et du producteur, la nationalité de la production, la langue de la version originale et celle de la version à obtenir, l’année de production et la durée;
3°  le nom et l’adresse de la personne de qui il désire obtenir le film;
4°  le contrat lui accordant le droit de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film.
D. 743-92, a. 35; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
35. Le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui demande une autorisation spéciale en vertu de l’article 122.6 de la Loi doit transmettre à la Régie, avec sa demande:
1°  son numéro de permis;
2°  le titre de la version originale du film, les noms du réalisateur et du producteur, la nationalité de la production, la langue de la version originale et celle de la version à obtenir, l’année de production et la durée;
3°  le nom et l’adresse de la personne de qui il désire obtenir le film;
4°  le contrat lui accordant le droit de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film.
D. 743-92, a. 35.